Article 132 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 octobre 2004
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 97 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 174 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.
Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne.