Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 09 décembre 2017

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Article R812-56 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 09 décembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1665 du 6 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 812-55 peuvent être autorisés à se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires remplissant les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et justifiant dans la spécialité concernée soit de titres, soit de travaux, soit d'une expérience professionnelle approfondie, soit simultanément de deux ou plusieurs de ces éléments. Les autorisations sont délivrées par le ministre de l'agriculture, sur proposition d'une commission présidée par le directeur général chargé de l'enseignement au ministère de l'agriculture et composée d'enseignants et de professionnels nommés par arrêté après avis du Conseil national de la spécialisation vétérinaire.

Pour chaque spécialité, sont recevables les demandes de dérogation formulées dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté établissant la spécialité considérée.


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