Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2016

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Article L421-9 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2016

Abrogé par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 () JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 15 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de suspension, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d'un mois.


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