Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

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Article L671-1

Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

Modifié par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 7

Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application :

1° Les agents de (s) établissement (s) mentionné (s) à l'article L. 621-1 agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

4° Les agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1 ;

5° (Abrogé) ;

6° Les agents chargés de la métrologie légale ;

7° Les agents des douanes ;

8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.


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