Article L633-1
Version en vigueur depuis le 14 juin 2018
Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 7
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Les cotisations d'assurance vieillesse dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont assises pour partie sur le revenu d'activité, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, et pour partie sur la totalité du revenu d'activité. La somme des taux de ces cotisations est égale à la somme des taux fixés en application des deuxième et quatrième alinéas du même article L. 241-3. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
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