Code du travail

Version en vigueur du 06 mars 2007 au 01 mai 2008

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Article L773-21 (abrogé)

Version en vigueur du 06 mars 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 6 mars 2007

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :

1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au service du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;

2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;

3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.



Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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