Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur du 01 avril 2012 au 03 septembre 2021

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Article R20-30-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2012 au 03 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-436 du 30 mars 2012 - art. 14

Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article se conforment aux obligations de qualité de service définies par leur cahier des charges.

Ces opérateurs publient, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, les valeurs des indicateurs de qualité de service fixés par leur cahier des charges. Ces indicateurs comprennent ceux figurant à l'annexe III de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive " service universel ").


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