Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2018

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Article 1680

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 19

Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.

Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct.


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