Code de l'environnement

Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

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Article R531-25 (abrogé)

Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1

Les membres du comité scientifique adressent au président du haut conseil, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, la déclaration mentionnée à l'article R. 531-10.

Cette déclaration est rendue publique, notamment par voie électronique. Elle est régulièrement actualisée.

Les membres du comité scientifique ne peuvent participer aux débats portant sur les demandes d'avis mentionnées au 2° de l'article L. 531-3 s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.


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