Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 mars 2020

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Article D49-72

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 24 mars 2020

Modifié par Décret n°2011-1986 du 28 décembre 2011 - art. 2

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 712-16-2 ou du deuxième alinéa de l'article 745, qu'elle soit ou non constituée partie civile, la victime peut à tout moment faire connaître au procureur de la République ou au procureur général de la juridiction ayant prononcé une peine privative de liberté qu'elle demande à ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine et notamment de la libération du condamné ou de la fin de la mise à l'épreuve.


La demande de la victime est alors transmise par le ministère public au juge de l'application des peines compétent pour suivre le condamné, et elle est classée dans la cote " victime " du dossier individuel prévu par l'article D. 49-29.


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