Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

Naviguer dans le sommaire du code

Article 33 bis

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005

Modifié par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 76 (V) JORF 31 décembre 2005

Sous réserve des dispositions de l'article 151 quater, les loyers et prestations de toute nature qui constituent le prix d'un bail à construction passé dans les conditions prévues par les articles L 251-1 à L 251-8 du code de la construction et de l'habitation, ont le caractère de revenus fonciers au sens de l'article 14.



Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 76 XV Finances pour 2006 :
Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.
Retourner en haut de la page