Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L200-2

Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 01 janvier 2018

Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 75 () JORF 26 décembre 2001

Le régime général comprend quatre branches :

1° Maladie, maternité, invalidité et décès ;

2° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

3° Vieillesse et veuvage ;

4° Famille.

L'équilibre financier de chaque branche est assuré par la caisse chargée de la gérer.

Les branches visées au 1° et au 2° sont gérées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, celle visée au 3° par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et celle visée au 4° par la Caisse nationale des allocations familiales.

Les ressources du régime général sont collectées et centralisées par les organismes chargés du recouvrement.

L'Union des caisses nationales de sécurité sociale exerce pour le compte de ces caisses et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des tâches qui leur sont communes.

La gestion commune de trésorerie des différentes branches relevant des caisses nationales du régime général définie par l'article L. 225-1 ne fait pas obstacle à l'obligation prévue au sixième alinéa.


Retourner en haut de la page