Article L143-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 162 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 127 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les règles concernant la composition de la juridiction prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale.