Article 264
Version en vigueur du 10 mars 2004 au 01 janvier 2023
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 147 () JORF 10 mars 2004
Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l'article 263, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège de la cour d'assises.
Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d'assises, par arrêté du ministre de la justice.