Article L1236-2 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2008
Abrogé par LOI n°2008-596
du 25 juin 2008 - art. 9 (V)
Modifié par LOI n°2008-126
du 13 février 2008 - art. 16
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1236-1, l'employeur verse également une contribution égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début du contrat.
Cette contribution est recouvrée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 conformément aux articles L. 5422-15 à L. 5422-19.
Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié par le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle n'est pas considérée comme un élément de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.