Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 29 janvier 2014 au 09 août 2015

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Sont obligatoires pour la région :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

9° Les dettes exigibles ;

10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers.


Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, article 94 V : Le présent article s'applique aux produits financiers souscrits à compter du 1er janvier 2014.

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