Article R135-12 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-1240 du 7 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 1 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
La part du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et affectée au fonds de solidarité vieillesse ainsi que les recettes fiscales mentionnées au 2° de l'article L. 135-3 sont versées par l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 135-13.