Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

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Article R718-21

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, adhèrent à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 du code du travail.

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