Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1236-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 juin 2008

Abrogé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 9 (V)

Par exception aux dispositions de l'article L. 1223-4, les ruptures du contrat de travail envisagées à l'initiative de l'employeur sont prises en compte pour la mise en oeuvre des procédures d'information et de consultation régissant les procédures de licenciement collectif pour motif économique prévues par le chapitre III.

Retourner en haut de la page