Article 95 (abrogé)
Version en vigueur du 16 octobre 1956 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont susceptibles d'hypothèque. Ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.