Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

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Article A222-10 (abrogé)

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


La notation des épreuves est définie comme suit :
1° Epreuve générale : la note de 10 sur 20 est exigée pour l'obtention d'une épreuve générale ;
2° Epreuve spécifique : chaque fédération demandant l'homologation propose la note minimum exigée pour l'obtention de l'épreuve spécifique, cette note ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Il n'y a pas de compensation entre les notes obtenues dans l'épreuve générale et celles obtenues dans l'épreuve spécifique.

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