Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 novembre 2016

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Article A331-35

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 novembre 2016

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Les boxeurs participant à une manifestation publique de boxe sont tenus de fournir la justification de l'existence d'un contrat d'assurance de personnes, garantissant des prestations au moins équivalentes à celles prévues par les articles D. 321-1 à D. 321-3, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.


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