Code monétaire et financier

Version en vigueur du 03 août 2011 au 28 juillet 2013

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Article L214-8

Version en vigueur du 03 août 2011 au 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3

Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par décret.


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