Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article A212-73 (abrogé)

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2016

Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant et après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la fédération française du sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

Retourner en haut de la page