Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article D932-20

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


Sont seules qualifiées de vente au détail au sens du c de l'article L. 932-5, les ventes par un producteur à des fins de consommation privée de produits n'excédant pas trente kilogrammes de poids vif par acheteur et par jour.
En application de l'article 58, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instaurant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, les achats dont la valeur n'excède pas un euro sont exemptés des exigences relatives à la traçabilité prévues à cet article.


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