Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

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Article R389-5 (abrogé)

Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 20
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

Le comité départemental des prêts prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 17 octobre 1944 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2468 du 20 octobre 1945 est composé comme suit :

Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;

Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant, vice-président ;

Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département ou son représentant ;

Le directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant ;

L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;

Un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles désigné par le préfet ;

Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés instituée par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1944 ;

Un combattant volontaire de la Résistance désigné par le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation ;

Si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;

Si la demande de prêt est présentée par un agriculteur sinistré, le délégué départemental du ministère de la construction et de l'urbanisme ou son représentant ;

S'il s'agit d'un prêt d'installation et d'aménagement du foyer des ouvriers agricoles et des compagnons d'artisanat rural, le directeur départemental de la population ou son représentant.

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