Code de la consommation

Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014

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Article L121-31

Version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014

Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

A l'occasion des poursuites pénales exercées en application de la présente section contre le vendeur, le prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction répressive une somme égale au montant des paiements effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous dommages-intérêts.


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