Article L5122-5 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1906
du 21 décembre 2011 - art. 26 (V)
Modifié par Loi - art. 139 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et L. 5122-14, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14, doit être accompagné du versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d'une taxe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 510 euros.
Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.