Code de commerce

Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 03 août 2014

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Article L228-73

Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 03 août 2014

Modifié par Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 2005

Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé une des propositions visées aux 3° et 6° du I de l'article L. 228-65 ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. La décision est publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas.

Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l'opération dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L. 236-14.


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