Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 14 juin 2018

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Article L815-29

Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 14 juin 2018

Modifié par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 8 (V)

Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 815-10, des articles L. 815-11, L. 815-12, L. 815-14 à L. 815-18 et L. 815-23 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre.

Le financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité est assuré par l'Etat pour ce qui concerne le régime général des travailleurs salariés et par le fonds mentionné à l'article L. 815-26 pour ce qui concerne les autres organismes débiteurs de l'allocation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction de ces pertes, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.


LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 art 8 II : les présentes dispositions sont applicables aux pertes sur créances d'indus enregistrées à compter de l'exercice 2012.

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