Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 janvier 2016

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Article L134-3 (abrogé)

Version en vigueur du 17 juillet 2015 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32
Modifié par ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 32

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge, pour l'ensemble des agents en activité et des retraités relevant du régime spécial de sécurité sociale de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III.

La caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, à laquelle les intéressés restent immatriculés, assure, pour le compte du régime général, la gestion des risques mentionnés à l'alinéa ci-dessus, la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau continuant à dispenser aux agents en activité les soins médicaux et paramédicaux. Cette caisse assure à ses ressortissants l'ensemble des prestations qu'elle servait au 31 décembre 1970.

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