Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

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Article R212-33

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010

Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1

Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.

En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 212-34.

Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.

Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions des articles 109 et suivants du décret n° 2005-1677 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances ou l'établissement de crédit dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.


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