Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023

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Article R563-4

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2023

I. – Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante :

1° Zone de sismicité 1 (très faible) ;

2° Zone de sismicité 2 (faible) ;

3° Zone de sismicité 3 (modérée) ;

4° Zone de sismicité 4 (moyenne) ;

5° Zone de sismicité 5 (forte).

II. – La répartition des communes entre ces zones est effectuée par décret.


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