Article 1609 quinquies A (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 2000 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 7 () JORF 27 mars 2004
Modifié par Loi 99-586 1999-07-12 art. 82, II, III, IV, V JORF 13 juillet 1999
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 82 () JORF 13 juillet 1999
Le conseil d'un district doté d'une fiscalité propre existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Dans ce cas, le district est soumis aux dispositions du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales.
Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 1er janvier 2002.
Pour les districts existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée dont le nombre d'habitants est supérieur à 500 000, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2000, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.