Code du travail

Version en vigueur du 10 février 2006 au 01 mai 2008

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Article R323-2 (abrogé)

Version en vigueur du 10 février 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-135 du 9 février 2006 - art. 2 () JORF 10 février 2006

La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services prévue à l'article L. 323-8 est, en ce qui concerne les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1, équivalente à l'emploi d'un certain nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi définie par ce dernier article. Dans la limite définie par l'article R. 323-3, ce nombre est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet alinéa est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum de croissance. Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 ne peuvent pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 323-3, dont le calcul est fixé à l'article L. 323-4.

Le contrat précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie au premier alinéa.

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