Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 09 février 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R162-59

Version en vigueur depuis le 09 février 2017

Modifié par Décret n°2017-136 du 6 février 2017 - art. 1

Le contrat de coopération pour les soins visuels mentionné au I de l'article L. 162-12-22 est conclu entre, d'une part, un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie et, d'autre part, l'organisme local d'assurance maladie et l'agence régionale de santé. Il peut avoir pour objet d'accompagner soit la formation, soit l'embauche d'un orthoptiste.

S'agissant d'une formation, la conclusion du contrat de coopération est subordonnée à la conclusion d'une convention de stage entre un médecin ophtalmologiste conventionné, un orthoptiste salarié de ce médecin, maître de stage, et un orthoptiste en formation, dans le cadre de la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique.

S'agissant d'une embauche, la conclusion du contrat de coopération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

1° L'employeur est un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie ou une société associant des médecins conventionnés dans laquelle il exerce, qu'il s'agisse d'une société d'exercice libéral, d'une société civile professionnelle ou d'une société civile de moyens ;

2° L'employeur n'emploie pas d'orthoptiste à la date de la signature du contrat ;

3° L'employeur ne peut avoir procédé au licenciement d'un orthoptiste dans un délai de douze mois précédant la signature du contrat de coopération, ni avoir mis fin à un contrat à durée déterminée ou à la période d'essai d'un orthoptiste dans les six mois précédant la signature du contrat ;

4° Un médecin ne peut signer plus d'un contrat ;

5° Il ne peut être établi plus de deux contrats de coopération concernant un même orthoptiste.


Retourner en haut de la page