Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

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Article D332-2

Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

Modifié par Décret n°2014-139 du 17 février 2014 - art. 1

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements et, le cas échéant, pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou " loisirs ” au sens de l'article D. 332-1-1.

Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

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