Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R831-25

Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2016

Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 831-16, à défaut de paiement total ou partiel des sommes définies à l'article R. 831-23, le prêteur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de l'allocation de logement aux lieu et place de l'allocataire dans les conditions fixées par les articles R. 831-21, R. 831-21-1, R. 831-21-2 et R. 831-21-3.

Lorsque l'allocation de logement est versée au prêteur en application de l'article L. 835-2 et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, il est fait application des dispositions de l'article R. 831-21-4.


Décret n° 2013-140 du 14 février 2013 article 8 I : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du mois de février ainsi qu'aux cotisations et contributions dues sur les gains et rémunérations versés à compter du mois de février.

Retourner en haut de la page