Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

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Article L4161-4

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 27 () JORF 10 mars 2004

En ce qui concerne spécialement l'exercice illégal de la médecine, de l'art dentaire ou de la profession de sage-femme, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes et les syndicats intéressés peuvent saisir les tribunaux par voie de citations directes, données dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, sans préjudice de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.


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