Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 29 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L324-3

Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 29 janvier 2017

Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 28 () JORF 14 décembre 2000

Chaque membre de l'établissement public foncier est représenté dans une assemblée générale qui élit en son sein un conseil d'administration. Le mandat des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l'établissement suit, quant à sa durée, le sort des organes délibérants qui les ont désignés.

Lorsque tous les membres de l'établissement sont représentés au conseil d'administration, celui-ci exerce les attributions dévolues à l'assemblée générale.


Retourner en haut de la page