Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

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Article L1233-54 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2013

Abrogé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 18 (V)

L'autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications et adresser son avis, d'un délai courant à compter de la date de notification du projet de licenciement de :

1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;

2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;

3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.

Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de représentants du personnel, prévu à l'article L. 1233-30, augmenté de sept jours.

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