Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 06 mai 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L422-1

Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 06 mai 2017

Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

Dans les cas prévus aux 1° à 9° de l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1° Un avertissement ;

2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;

3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;

4° Une fermeture de l'établissement pour une durée ne pouvant excéder un an ;

5° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.


Retourner en haut de la page