Code des transports

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 avril 2017

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Article R3120-9

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 08 avril 2017

Création DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.


L'exploitation d'un centre de formation en vue de la formation, initiale ou continue, des conducteurs des véhicules de transport public particulier est subordonnée à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative compétente. Cet agrément est valable cinq ans.
La procédure d'instruction des demandes et les conditions de délivrance de cet agrément sont définies par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur, notamment en ce qui concerne les clauses obligatoires du règlement intérieur de l'établissement, les exigences minimales concernant la qualification des formateurs, les locaux, les matériels et véhicules utilisés, ainsi que le programme et le contenu des formations.
L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale de six mois ou retiré par l'autorité administrative qui l'a délivré lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée cesse d'être remplie.
La suspension ou le retrait de l'agrément sont décidés après que le gestionnaire du centre de formation, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus contre lui, a été mis à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix. La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est notifiée au représentant légal du centre de formation.
L'agrément ne peut être délivré aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions sanctionnées à l'article R. 212-4 du code de la route.


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