Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L1432-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 56 (V)

Les ressources de l'agence sont constituées par :

1° Une subvention de l'Etat ;

2° Des contributions des régimes d'assurance maladie dont le montant et la répartition entre les régimes sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

3° Des contributions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux ou les prises en charge et accompagnements en direction des personnes âgées ou handicapées ;

4° Des ressources propres, dons et legs ;

5° Sur une base volontaire, des versements de collectivités territoriales ou d'autres établissements publics ;

6° Des crédits délégués par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8.

La contribution prévue au 3° est déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale.


LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 art. 63 V 3 : les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'exercice 2015.



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