Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 27 mars 2014

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Article L321-8

Version en vigueur du 10 septembre 2011 au 27 mars 2014

Modifié par Ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 - art. 1

Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et, pour au moins la moitié, de membres représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre désignés dans les conditions définies à l'article L. 321-9.


Le décret qui crée l'établissement peut prévoir la possibilité pour d'autres personnes d'assister de manière permanente aux réunions du conseil d'administration.


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