Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 avril 2020

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Article R6261-8 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 avril 2020

Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 8
Modifié par Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 4

L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 6224-1 :

1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ;

2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;

3° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992.

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