Article L722-24-1
Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2023
Transféré par LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 6 (V)
Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 24
Les dispositions des articles L. 712-1 et L. 712-3, du premier alinéa de l'article L. 712-9 et de l'article L. 712-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnels enseignants et de documentation liés à l'Etat par contrat qui sont en activité dans des associations ou organismes responsables des établissements d'enseignement agricole privés liés à l'Etat par contrat.
La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 24-VI de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.