Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L348-1

Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

Modifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 4

Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L. 571-1 du même code.


Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Retourner en haut de la page