Article 81 (abrogé)
Version en vigueur du 27 février 1996 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996
Lorsque le navire se trouve dans son port d'armement, ou qu'en cours de voyage il touche à tout autre port, le marin qui a dû cesser son travail pour blessure ou maladie est laissé à terre et hospitalisé. S'il est débarqué dans un port de France, il peut, toutefois, réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 82 ci-après.
La mise à terre et l'hospitalisation sont prononcées après avis du médecin du bord ou de tout autre médecin désigné par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime déclarant que l'état du malade exige son débarquement.