Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 22 janvier 2014

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Article L114-4-3 (abrogé)

Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 22 janvier 2014

Abrogé par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 4 (V)
Créé par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 2

Le Comité de pilotage des régimes de retraite est composé de représentants de l'Etat, des députés et des sénateurs membres du Conseil d'orientation des retraites, de représentants des régimes de retraite légalement obligatoires, de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national interprofessionnel et de personnalités qualifiées.

Un décret définit la composition et les modalités d'organisation de ce comité. Il précise les conditions dans lesquelles sont représentés les régimes de retraite dont le nombre de cotisants est inférieur à un seuil qu'il détermine.

Le comité s'appuie sur les travaux du Conseil d'orientation des retraites. Les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire ou du régime d'assurance chômage communiquent au comité les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui sont nécessaires au comité pour l'exercice de ses missions.

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